{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-05-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-69-143--_2005-05-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006863.pdf?ID=150006863", "Checksum": "c0b17301b63003ea1a994abc5190e867"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.143 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 03.05.2005 JAAC 69.143 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 03.05.2005 JAAC 69.143 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 03.05.2005 JAAC 69.143 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:05", "Checksum": "0a1527a81917d86170a91cc2496b8c8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 03.05.2005 JAAC 69.143 \r\n\n 2\ncompte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de\nl’art. 3, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison\nsuffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à\nla torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent\nà penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la\ntorture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4Le Comité rappelle son observation générale no 1 sur l’application de l’art.\n3, qui contient ce qui suit:\n«Étant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des\nmotifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est\nexpulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon\ndes éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En\ntout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est\nhautement probable.» (A/53/44, annexe IX, par. 6).\n6.5Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie a fait état\nd’incohérences et de sérieuses contradictions dans les récits et observations\ndu requérant permettant de douter de la véracité de ses allégations. Il prend\négalement acte des informations fournies par le requérant à cet égard.\n6.6Concernant la première partie de la requête portant sur le risque\nd’arrestation par les forces de police en cas de retour au Pakistan, le motif\ninvoqué par le requérant est l’existence d’une procédure pénale pour\nblasphème à son encontre. Or, le Comité constate que la lettre du père du\nrequérant datée du 20 juin 2002 et celle du Président de la «Christian Lawyers\nAssociation» (CLA) en date du 17 août 2002 faisant état de cette procédure sont\ncontredites par ce dernier dans son courriel daté du 28 octobre 2002 et que\ncette observation faite par l’Etat partie n’a pas été commentée par le requérant.\nDe même, le fait que le requérant ait séjourné à la résidence secondaire de\nson père pendant sept mois, puis chez son oncle durant deux mois, sans être\ninquiété par la police alors même que cette dernière cherchait à l’arrêter pour\nblasphème et, notamment, après sa fuite du commissariat de police, ne paraît\npas plausible. Il en est de même pour l’obtention d’un nouveau passeport\net le départ du requérant de l’aéroport de Karachi sans aucune difficulté.\nLes commentaires soumis ultérieurement par le requérant sur ces points\nn’expliquent pas de manière satisfaisante ces incohérences.\n6.7Le second motif d’arrestation invoqué par le requérant a trait à son\napostasie en 1996. Le Comité constate, à ce sujet, que cet argument n’a été\nproduit par le requérant qu’en réaction à des décisions des autorités suisses\nde rejet de sa demande d’asile, ceci sans que l’intéressé pourtant assisté d’un\n\n3\navocat tout au long de la procédure n’ait pu expliquer, de manière cohérente\net convaincante, le caractère tardif de sa soumission, point que ne conteste\nd’ailleurs pas le requérant dans ses commentaires du 4 août 2002.\n6.8Concernant la deuxième partie de la requête relative aux atteintes à\nl’intégrité physique du requérant, le Comité estime, en premier lieu, que\nl’intéressé n’a pas étayé son assertion de mauvais traitements lors de sa\ndétention au début de janvier 1999. De même, les allégations quant aux\nrisques de torture de la part de la police, puis de condamnation à mort en\ncas de renvoi au Pakistan, avancés par le requérant sont contredits par\nles constatations du Comité relatives aux risques d’arrestations. D’autre\npart, elles reposent sur des arguments insuffisamment étayés, voire même\ncontradictoires, présentés par le requérant dans ses commentaires du 4 août\n2002.\n6.9Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que le requérant n’a pas\ndémontré l’existence de motifs sérieux permettant de penser que son renvoi\nau Pakistan l’exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture, aux\ntermes de l’art. 3 de la Convention.\n[1] RS 0.105.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.143 - Extrait des constatations du Comité contre la torture du 3 mai 2005\nrelatives à la communication n° 222/2002, Zubair Elahi c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 863\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}