4.1. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention. 4.2. Le Comité note que les informations présentées par le requérant à l’appui de sa réclamation sont générales et vagues, et qu’elles ne révèlent pas que le requérant courrait un risque personnel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Togo. Le simple fait d’affirmer qu’il appartient à un parti politique, en l’espèce l’UFC, et l’allégation vague selon laquelle on lui a tiré dessus alors qu’il tentait de s’enfuir sont insuffisants pour permettre au Comité de conclure à la recevabilité de la requête.