{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-68-177--_2003-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006443.pdf?ID=150006443", "Checksum": "ee10346f4ff137d44649dc8beadb570b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.177 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.177 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.177 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.177 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:22", "Checksum": "9eaa19bc657ebac166df173e4a6a7fb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.177 \r\n\n JAAC 68.177\n\nDécision du Comité contre la torture du 11 novembre\n2003 déclarant irrecevable la communication n°\n236/2003, A.T.A. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant togolais. Recevabilité de la\ncommunication.\nArt. 22 Conv. de l’ONU contre la torture. Les informations présentées\npar le requérant sont générales et vagues. Le fait d’affirmer qu’il\nappartient à un parti politique ou l’allégation selon laquelle on lui a tiré\ndessus alors qu’il tentait de se soustraire par la fuite à une arrestation,\nsont insuffisantes pour conclure à la recevabilité de la requête.\n\nAsyl. Wegweisung eines togolesischen Staatsangehörigen. Zulässigkeit\nder Mitteilung.\nArt. 22 UNO-Übereink. gegen Folter. Die Angaben des Beschwerdeführers\nsind allgemein und vage. Seine Behauptungen, einer politischen Partei\nanzugehören respektive dass beim Versuch, sich der Verhaftung durch\nFlucht zu entziehen, auf ihn geschossen worden sei, genügen nicht für\ndie Annahme der Zulässigkeit der Beschwerde.\n\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino del Togo. Ricevibilità della\ncomunicazione.\nArt. 22 Conv. dell’ONU contro la tortura. Le informazioni presentate\ndal ricorrente sono di tipo generale e vaghe. Il fatto di affermare che\napparterebbe ad un partito politico o l’allegazione secondo cui gli\navrebbero sparato mentre tentava di sottrarsi ad un arresto con la\nfuga non sono sufficienti per ritenere ricevibile la richiesta.\n\n1\nDÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ\n\n1. Le requérant est A. T. A., de nationalité togolaise. Il affirme que si la Suisse\nl’expulse vers le Togo il risque d’être soumis à la torture et que son expulsion\nconstituerait donc une violation de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre\n1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou\ndégradants (ci-après: la Convention)[25]. Il est représenté par un conseil.\n\nRappel des faits présentés par l’auteur\n\n2.1. En 1996, le requérant, qui appartient à la minorité ethnique ewé, a adhéré\nà l’«Union des forces du changement» (UFC).\n2.2. Le 27 avril 2000, le requérant a disputé un match avec l’équipe de football\nde l’UFC contre l’équipe du parti politique au pouvoir. L’équipe de l’UFC a\ngagné grâce à un but décisif du requérant. Le soir même, deux militaires sont\nvenus le chercher à son domicile. Cherchant à s’enfuir, il a dû, selon ses dires,\néviter les coups de feu des soldats; il a toutefois réussi à leur échapper.\n2.3. Le requérant affirme que les forces de sécurité du Togo sont contrôlées\npar la majorité ethnique khabyé et qu’elles commettent fréquemment des\nviolations des droits de l’homme, la Constitution du Togo et les lois du pays qui\nprotègent les droits et libertés de l’individu.\n2.4. Le requérant a quitté le Togo. Il est arrivé en Europe et a demandé\nl’asile en Suisse le 30 mai 2000. Le 11 octobre 2000, l’Office fédéral des\nréfugiés a rejeté sa demande et ordonné son expulsion du territoire suisse. Le\n19 novembre 2001, la Commission de recours en matière d’asile a rejeté l’appel\nqu’il avait formé et, le 15 juillet 2003, a confirmé la décision de l’Office fédéral\n\n2\ndes réfugiés demandant son expulsion. Le 18 septembre 2003, la Commission\nde recours en matière d’asile a rejeté sa demande visant à ce qu’elle revienne\nsur sa décision du 15 juillet 2003.\n\nTeneur de la plainte\n\n3.1. Le requérant affirme que, s’il était renvoyé au Togo, il serait arrêté et\nsoumis à la torture pour avoir demandé l’asile dans un autre pays ainsi que\npour avoir «ouvertement humilié le Gouvernement» au cours du match de\nfootball.\n3.2. Le requérant demande au Comité contre la torture (ci-après: le Comité) de\nbien vouloir solliciter l’adoption de mesures provisoires de protection afin de\nsuspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par les autorités suisses.\n\nDélibérations du Comité\n\n4.1. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le\nComité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22\nde la Convention.\n4.2. Le Comité note que les informations présentées par le requérant à l’appui\nde sa réclamation sont générales et vagues, et qu’elles ne révèlent pas que le\nrequérant courrait un risque personnel et prévisible d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé au Togo. Le simple fait d’affirmer qu’il appartient à un parti\npolitique, en l’espèce l’UFC, et l’allégation vague selon laquelle on lui a tiré\ndessus alors qu’il tentait de s’enfuir sont insuffisants pour permettre au Comité\nde conclure à la recevabilité de la requête. Dans ces circonstances, le Comité\nconstate que la requête telle qu’elle est formulée ne soulève pas de grief au\nregard de la Convention.\n4.3. En conséquence, le Comité conclut, conformément à l’art. 22 de la\nConvention et de l’art. 107 let. b de son Règlement intérieur révisé, que la\nplainte est manifestement dénuée de fondement, et qu’elle est, de ce fait,\nirrecevable.\n[25] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.177 - Décision du Comité contre la torture du 11 novembre 2003 déclarant\nirrecevable la communication n° 236/2003, A.T.A. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\n"}