en outre que les résultats de son enquête sur le Sri Lanka au titre de l’art. 20 de la Convention l’ont porté à conclure que la pratique de la torture n’était pas systématique dans l’État partie. Le Comité note enfin qu’un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés au Sri Lanka ces dernières années. 6.4. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé.