Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du § 1 de l’art. 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme (§ 2 de l’art. 3 de la Convention). 6.3.