a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans la présente affaire, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci est recevable et procède à son examen sur le fond. 6.2. Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du § 1 de l’art.