{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-68-176--_2004-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006440.pdf?ID=150006440", "Checksum": "c634299b429951c7447aea154b40a128"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.176 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2004 JAAC 68.176 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2004 JAAC 68.176 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2004 JAAC 68.176 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:42", "Checksum": "024eb92ca4c7bf606dce2497ba413035", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2004 JAAC 68.176 \r\n\n 2\nsignalés et qu’il est fréquent que les plaintes pour torture ne soient pas\ntraitées efficacement par la police, les magistrats et les médecins. Cela étant,\nle Comité note également qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre\nle Gouvernement et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en\nfévrier 2002. L’évolution récente de la situation politique et le changement\nde gouvernement ont peut-être entravé la poursuite du processus de paix,\nmais il reste que le processus n’a pas été abandonné. Le Comité rappelle en\noutre que les résultats de son enquête sur le Sri Lanka au titre de l’art. 20 de\nla Convention l’ont porté à conclure que la pratique de la torture n’était pas\nsystématique dans l’État partie. Le Comité note enfin qu’un grand nombre de\nréfugiés tamouls sont rentrés au Sri Lanka ces dernières années.\n6.4. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si\nl’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers\nlequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d’affirmer\nqu’il existe au Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un\nmotif suffisant pour établir que le requérant risque d’être soumis à la torture\nà son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant\nà penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être\nconsidéré comme risquant d’être soumis à la torture dans ces circonstances\nparticulières.\n6.5. En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant\nd’être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité\na pris note de ses affirmations selon lesquelles il avait été torturé en 1997\npar l’«Eelam People’s Revolutionary Liberation Front» (EPRLF) et la «Tamil\nEelam Liberation Organisation» (TELO) qui avaient agi en collaboration avec\nl’armée sri-lankaise. À supposer même que ces affirmations soient véridiques,\nle Comité estime qu’il n’en découle pas forcément que le requérant risquerait\nactuellement d’être torturé, compte tenu du processus de paix en cours au Sri\nLanka et du fait que de nombreux réfugiés tamouls sont retournés dans ce\npays ces dernières années.\n6.6. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les troubles\npost-traumatiques dont il souffre l’amènent à avoir des réactions incontrôlées\ndans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d’être arrêté\npar la police sri-lankaise, le Comité relève que l’absence de toute procédure\npénale engagée contre l’intéressé par le passé et sa discrétion du point de\nvue politique peuvent à l’inverse être considérées comme des facteurs\nsusceptibles de réduire le risque de conséquences graves s’il venait à être\narrêté de nouveau.\n6.7. Le Comité estime qu’il est peu probable que les autorités sri-lankaises ou\nles milices, qui agiraient avec leur consentement exprès ou tacite, continuent\nde s’intéresser à l’appartenance aux LTTE du jeune frère du requérant, décédé\nil y a près de huit ans.\n6.8. S’agissant de savoir si le requérant pourrait recevoir au Sri Lanka un\ntraitement psychiatrique adapté aux troubles post-traumatiques dont il\nsouffre, le Comité rappelle que l’aggravation de l’état de santé du requérant qui\n\n3\npourrait résulter de son expulsion vers le Sri Lanka ne constituerait pas une\ntorture au sens de l’art. 3 de la Convention, lu conjointement avec l’art. 1 de la\nConvention, qui pourrait être attribuée à l’État partie lui-même.\n6.9. En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté\nd’éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu’il courrait,\npersonnellement et actuellement, un risque sérieux d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé au Sri Lanka.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, conclut que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne constituerait\npas une violation de l’art. 3 de la Convention.\n[24] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.176 - Constatation du Comité contre la torture du 12 mai 2004 relatives à la\ncommunication n° 182/2001, A.I. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 440\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}