1 de la Convention, qui pourrait être attribuée à l’État partie lui-même. 6.9. En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu’il courrait personnellement et actuellement un risque sérieux d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka. 7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [23] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture