Le Comité note enfin qu’un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés à Sri Lanka en 2001 et 2002. 6.4. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d’affirmer qu’il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays;