2 dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme (§ 2 de l’art. 3 de la Convention). 6.3. Le Comité a pris note des rapports cités par le requérant ainsi que par l’État partie, qui nient ou confirment la réalisation de progrès notables en ce qui concerne la protection des droits des Tamouls lors des contrôles d’identité, ainsi que lors de l’arrestation et de la détention des personnes au Sri Lanka.