{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-11-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-68-175--_2003-11-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006437.pdf?ID=150006437", "Checksum": "f833622d7545e87b3850875a5c35bc02"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.175 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.175 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.175 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.175 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:22", "Checksum": "6ea18d9fa979f85462fe1aca9999d42d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 11.11.2003 JAAC 68.175 \r\n\n 2\ndans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de\nviolations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme (§ 2 de l’art. 3\nde la Convention).\n6.3. Le Comité a pris note des rapports cités par le requérant ainsi que par\nl’État partie, qui nient ou confirment la réalisation de progrès notables en ce\nqui concerne la protection des droits des Tamouls lors des contrôles d’identité,\nainsi que lors de l’arrestation et de la détention des personnes au Sri Lanka.\nLe Comité relève également dans des rapports récents sur la situation des\ndroits de l’homme à Sri Lanka que, bien que des efforts aient été déployés\npour éliminer la torture, des cas de torture continuent d’être rapportés et il est\nfréquent aussi que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement\npar la police, les magistrats et les médecins. Cela dit, le Comité note aussi le\nprocessus de paix en cours à Sri Lanka qui a conduit à la conclusion d’un\naccord de cessez-le-feu entre le Gouvernement et les Tigres de libération de\nl’Eelam tamoul (LTTE) en février 2002 et les négociations qui ont eu lieu depuis\nlors entre les deux parties. Le Comité rappelle en outre que, sur la base des\nrésultats de son enquête sur le Sri Lanka au titre de l’art. 20 de la Convention,\nil a conclu que la pratique de la torture n’était pas systématique dans l’État\npartie. Le Comité note enfin qu’un grand nombre de réfugiés tamouls sont\nrentrés à Sri Lanka en 2001 et 2002.\n6.4. Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si\nl’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers\nlequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d’affirmer\nqu’il existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de\nl’homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un\nmotif suffisant pour établir que le requérant risque d’être soumis à la torture\nà son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant\nà penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être\nconsidéré comme risquant d’être soumis à la torture dans ces circonstances\nparticulières.\n6.5. En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant\nd’être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a\npris note des arguments que le requérant a avancés à cet égard: le fait qu’il ait\nété arrêté et torturé par le passé parce qu’il était soupçonné d’être un activiste\ndes LTTE ainsi que les séquelles des tortures qu’il a subies accroissent le risque\nqu’il court d’être de nouveau arrêté et torturé, sachant qu’il a des réactions\nincontrôlées dans les situations de stress, ce qui peut susciter des soupçons,\net qu’il porte des cicatrices sur le corps. Le Comité a pris note des arguments\nde l’État partie au sujet des contradictions relevées dans les déclarations\nfaites par le requérant devant les autorités suisses d’immigration, de son\nacquittement par une autorité judiciaire sri-lankaise faute de preuves de son\n\n3\nimplication dans les activités des LTTE et des garanties juridiques instaurées\nen 1998 par la nouvelle Commission d’enquête sur les arrestations illégales et\nle harcèlement.\n6.6. Le Comité considère que, dans l’hypothèse où les rapports médicaux\net psychiatriques soumis par le requérant sont authentiques, il convient\nd’accorder un poids considérable à l’allégation selon laquelle il a été torturé\npendant sa détention dans les locaux du «Criminal Investigation Department»\n(CID). Toutefois il relève que les faits allégués ne sont pas récents.\n6.7. Dans la mesure où le requérant fait valoir que les troubles\npost-traumatiques dont il souffre l’amène à avoir des réactions incontrôlées\ndans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d’être arrêté\npar la police sri-lankaise, le Comité observe que le fait que l’intéressé ait\nbénéficié d’une décision de justice par laquelle il a été acquitté des accusations\nd’activités terroristes dirigées contre lui ainsi que le fait qu’il ne soit guère\nconnu pour une action politique quelconque, peuvent à l’inverse être\nconsidérés comme des facteurs susceptibles de réduire le risque qu’il court de\nsubir des conséquences graves au cas où il serait de nouveau arrêté.\n6.8. En ce qui concerne l’absence de traitements psychiatriques adéquats à Sri\nLanka pour les troubles post-traumatiques dont souffre le requérant, le Comité\nestime que l’aggravation de l’état de santé du requérant qui pourrait résulter\nde son expulsion vers le Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de\nl’art. 3 de la Convention, lu conjointement avec l’art. 1 de la Convention, qui\npourrait être attribuée à l’État partie lui-même.\n6.9. En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté\nd’éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu’il courrait\npersonnellement et actuellement un risque sérieux d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé à Sri Lanka.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait\npas une violation de l’art. 3 de la Convention.\n[23] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}