Le Comité réaffirme que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Il considère que la décision de l’État partie de faire droit à la demande d’extradition des autorités espagnoles ne fait pas apparaître de violation de l’art. 15 de la Convention par l’État partie. 7. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.