San Epifanio obtenu par la torture, l’État partie lui-même s’était fondé sur cet élément de preuve et que l’art. 15 de la Convention ne s’appliquait pas seulement à la procédure pénale engagée contre elle en Espagne mais aussi à la procédure d’extradition engagée devant l’Office fédéral de la justice et devant le Tribunal fédéral. De même, il a pris note de l’avis de l’État partie qui a objecté qu’il appartenait aux juridictions espagnoles de déterminer la recevabilité des éléments de preuve. 6.10. Le Comité fait observer que le caractère général de l’interdiction faite à l’art.