Dans la mesure où la requérante affirme que la décision de l’État partie de l’extrader constitue une violation des art. 3 et 9 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957[274], le Comité fait observer qu’il n’a pas compétence rationae materiae pour se prononcer sur l’interprétation ou l’application de cette Convention. 6.8. Enfin le Comité note que, après l’extradition de la requérante, il n’a reçu aucun renseignement faisant état de tortures ou de mauvais traitements qui auraient été infligés à celle-ci pendant sa détention au secret. À la lumière de ce qui précède, il conclut que l’extradition de la requérante n’a pas constitué une violation de l’art.