Le Comité relève que la présence d’éventuelles incohérences dans les faits sur lesquels repose la demande d’extradition ne peut être interprétée comme étant le signe d’une hypothétique intention des autorités espagnoles d’infliger des tortures ou des mauvais traitements à la requérante une fois l’extradition accordée et exécutée. Dans la mesure où la requérante affirme que la décision de l’État partie de l’extrader constitue une violation des art. 3 et 9 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957[274], le Comité fait observer qu’il n’a pas compétence rationae materiae pour se prononcer sur l’interprétation ou l’application de cette Convention. 6.8.