Nonobstant ce qui précède, le Comité réaffirme que son rôle principal consiste à déterminer si l’intéressée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle serait renvoyée. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressée courrait personnellement un risque.