Dans le cas d’espèce, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il estime donc que la communication est recevable et procède à son examen sur le fond. 6.2. En ce qui concerne l’allégation de violation du § 1 de l’art. 3 de la Convention, le Comité doit déterminer si l’expulsion de la requérante vers l’Espagne constituerait un manquement à l’obligation qui est faite à l’État partie en vertu de cet article de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.