C’est aux tribunaux des Etats parties et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les moyens de preuve, sauf s’il peut être établi que la manière dont ils ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Art. 22 Conv. de l’ONU contre la torture. Communication d’un particulier. 1 - Le Comité n’a pas compétence rationae materiae pour se prononcer sur l’interprétation ou l’application de la Convention européenne d’extradition.