qu’elle a été obtenue par la torture comme un élément de preuve dans une procédure. - L’interdiction d’invoquer des déclarations obtenues par la torture découle du caractère absolu de l’interdiction de la torture et implique pour tout Etat partie un devoir de vérification dans toutes les procédures devant ses autorités. - L’applicabilité de la disposition dépend de la preuve de l’obtention des déclarations en question par la torture. C’est aux tribunaux des Etats parties et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les moyens de preuve, sauf s’il peut être établi que la manière dont ils ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Art.