- L’extradition est entourée des garanties légales suffisantes, le risque de torture auquel elle exposerait l’intéressée ayant été préalablement apprécié par l’Office fédéral de la justice et le Tribunal fédéral. - Prise en considération de l’absence de renseignement faisant état de tortures ou de mauvais traitements subis par l’intéressée après son extradition. Art. 15 Conv. de l’ONU contre la torture. Interdiction d’invoquer toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture comme un élément de preuve dans une procédure.