{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-67-143--_2003-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005903.pdf?ID=150005903", "Checksum": "371cd90f27a8d895fbdf9310353ebba0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.143 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "091c508a2e9f5b8fe95eef0ca001afe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r\n\n 4\nà une violation de l’art. 3 de la Convention, différaient notablement de\ncelles de sa propre affaire. L’expulsion de Josu Arkauz Arana «a été menée\nselon une procédure administrative, dont le tribunal administratif de Pau\na constaté l’illégalité ultérieurement, signifiant la remise directe de police à\npolice, de manière immédiate, sans l’intervention d’une autorité judiciaire\net sans que l’auteur ait eu la possibilité d’entrer en contact avec sa famille\nou son avocat».[273] En revanche, la requérante n’a été extradée qu’après\nque la décision de l’Office fédéral de la justice de faire droit à la demande\nd’extradition de l’Espagne eut été réexaminée judiciairement par le Tribunal\nfédéral suisse. Le Comité relève que le jugement du Tribunal fédéral ainsi\nque la décision de l’Office fédéral contiennent une appréciation du risque de\ntorture auquel l’extradition exposerait la requérante. Le Comité considère\ndonc que, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Josu Arkauz Arana,\nles garanties légales étaient suffisantes, dans le cas d’espèce, pour éviter de\nplacer la requérante dans une situation particulièrement vulnérable face à\nd’éventuelles atteintes à ses droits de la part des autorités espagnoles.\n6.7. Le Comité relève que la présence d’éventuelles incohérences dans les\nfaits sur lesquels repose la demande d’extradition ne peut être interprétée\ncomme étant le signe d’une hypothétique intention des autorités espagnoles\nd’infliger des tortures ou des mauvais traitements à la requérante une fois\nl’extradition accordée et exécutée. Dans la mesure où la requérante affirme\nque la décision de l’État partie de l’extrader constitue une violation des art. 3\net 9 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957[274],\nle Comité fait observer qu’il n’a pas compétence rationae materiae pour se\nprononcer sur l’interprétation ou l’application de cette Convention.\n6.8. Enfin le Comité note que, après l’extradition de la requérante, il n’a reçu\naucun renseignement faisant état de tortures ou de mauvais traitements qui\nauraient été infligés à celle-ci pendant sa détention au secret. À la lumière de\nce qui précède, il conclut que l’extradition de la requérante n’a pas constitué\nune violation de l’art. 3 de la Convention par l’État partie.\n6.9. En ce qui concerne l’allégation de violation de l’art. 15 de la Convention,\nle Comité a pris note des arguments de la requérante qui affirme que, en\nfaisant droit à la demande d’extradition de l’Espagne, justifiée, au moins\nindirectement, par un témoignage de Felipe San Epifanio obtenu par la torture,\nl’État partie lui-même s’était fondé sur cet élément de preuve et que l’art. 15\nde la Convention ne s’appliquait pas seulement à la procédure pénale engagée\ncontre elle en Espagne mais aussi à la procédure d’extradition engagée devant\nl’Office fédéral de la justice et devant le Tribunal fédéral. De même, il a pris\nnote de l’avis de l’État partie qui a objecté qu’il appartenait aux juridictions\nespagnoles de déterminer la recevabilité des éléments de preuve.\n6.10. Le Comité fait observer que le caractère général de l’interdiction faite\nà l’art. 15 d’invoquer toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue\npar la torture comme un élément de preuve «dans une procédure» découle du\ncaractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent,\n\n5\nune obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations retenues\ncomme preuves dans une procédure pour laquelle il est compétent, y compris\ndans une procédure d’extradition, n’ont pas été faites sous la torture.\n6.11. En même temps, le Comité note que, pour que l’interdiction faite à\nl’art. 15 s’applique, il faut qu’il ait été établi que la déclaration invoquée\ncomme un élément de preuve a bien été obtenue par la torture. Or, comme\nla requérante l’a dit elle-même, les autorités espagnoles ont classé la plainte\ndéposée par Felipe San Epifanio contre ses tortionnaires présumés. Étant\ndonné que c’est à la requérante qu’il appartient de démontrer que ses\nallégations sont fondées, le Comité conclut que sur la base des faits dont il\nest saisi, il n’a pas été établi que la déclaration faite par M. San Epifanio à la\npolice espagnole le 28 avril 1994 a été obtenue sous la torture.\n6.12. Le Comité réaffirme que c’est aux tribunaux des États parties à la\nConvention et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les\néléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la\nmanière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était\nmanifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Il considère que la\ndécision de l’État partie de faire droit à la demande d’extradition des autorités\nespagnoles ne fait pas apparaître de violation de l’art. 15 de la Convention par\nl’État partie.\n7. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7\nde l’art. 22 de la Convention, conclut que l’extradition de la requérante\nvers l’Espagne n’a pas constitué de violation de l’art. 3 ni de l’art. 15 de la\nConvention.\n[269] RS 0.105.\n[270] Comité contre la torture, vingt-neuvième session (11-22 novembre\n2002): conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Espagne\n(CAT/C/CR/29/3, document daté du 23 décembre 2002, § 8).\n[271] Idem, § 10.\n[272] Idem\n[273] Communication no 63/1997, Josu Arkauz Arana c / France: constatations\nadoptées le 9 novembre 1999 (CAT/C/23/D/63/1997, document daté du 5 juin\n2000, § 11.5).\n[274] RS 0.353.1.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n"}