{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-67-143--_2003-05-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005903.pdf?ID=150005903", "Checksum": "371cd90f27a8d895fbdf9310353ebba0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.143 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:40", "Checksum": "091c508a2e9f5b8fe95eef0ca001afe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 12.05.2003 JAAC 67.143 \r\n\n6.1. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité\ncontre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si la communication est\nrecevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre\nla torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants\n(ci-après: la Convention)[269]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de\nle faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même\nquestion n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre\ninstance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le\nComité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que\nl’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il estime\ndonc que la communication est recevable et procède à son examen sur le fond.\n6.2. En ce qui concerne l’allégation de violation du § 1 de l’art. 3 de la\nConvention, le Comité doit déterminer si l’expulsion de la requérante vers\nl’Espagne constituerait un manquement à l’obligation qui est faite à l’État\npartie en vertu de cet article de ne pas expulser ou refouler un individu vers\nun autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à\nla torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments,\ny compris l’existence, dans l’État où la requérante serait renvoyée, d’un\n\n3\nensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits\nde l’homme, permettant de déterminer si l’intéressée court personnellement\nun risque.\n6.3. Le Comité rappelle que pendant l’examen du quatrième rapport\npériodique présenté par l’Espagne en application de l’art. 19 de la Convention,\nil s’est inquiété de la contradiction qui existait entre l’affirmation du\nGouvernement espagnol selon laquelle la torture ou les mauvais traitements\nne sont pas pratiqués en Espagne, hormis quelques cas très isolés, et les\ninformations émanant de sources non gouvernementales qui indiqueraient\nque les forces de police et de sécurité de l’État continuent de se livrer à des\nactes de torture et d’infliger des mauvais traitements.[270] Il s’est également\ninquiété du fait que la mise au secret puisse durer jusqu’à cinq jours pour les\nauteurs de certaines catégories d’infractions particulièrement graves, sachant\nque durant cette période, le détenu ne peut consulter un avocat et un médecin\nde son choix ni entrer en contact avec sa famille[271]. Le Comité considère\nque le régime de la mise au secret favorise les actes de torture et les mauvais\ntraitements.[272]\n6.4. Nonobstant ce qui précède, le Comité réaffirme que son rôle principal\nconsiste à déterminer si l’intéressée risque personnellement d’être soumise\nà la torture dans le pays vers lequel elle serait renvoyée. Dès lors, l’existence\nd’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves,\nflagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant\npour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour\ndans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser\nque l’intéressée courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence\nd’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme\nne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant\nd’être soumise à la torture dans ses circonstances particulières.\n6.5. En ce qui concerne le risque d’être soumise à la torture que son\nextradition vers l’Espagne ferait personnellement courir à la requérante,\nle Comité a relevé les arguments de celle-ci, qui affirme que la demande\nd’extradition des autorités espagnoles reposait sur des accusations fausses,\nqu’elle courait personnellement le risque, étant soupçonnée d’appartenir à\nl’Organisation séparatiste basque ETA, d’être torturée pendant sa détention\nau secret et privée du droit de consulter un avocat de son choix pendant\ncette période, que d’autres personnes avaient été soumises à la torture\ndans des circonstances qu’elle jugeait analogues aux siennes et que la\nprotection diplomatique de l’Allemagne ainsi que l’engagement préalable\nd’un avocat ne constituaient que des protections théoriques contre d’éventuels\nmauvais traitements pendant sa détention au secret. Il a également relevé\nl’argument de l’État partie qui souligne que, outre les protections mentionnées,\nl’attention que l’opinion internationale portait à cette affaire et la possibilité\nqu’avait la requérante d’attaquer les autorités espagnoles pour torture ou\nmauvais traitements devant le Comité et d’autres instances internationales\nconstituaient des garanties supplémentaires qui empêcheraient la police\nespagnole de lui faire subir de tels traitements.\n6.6. En ce qui concerne l’argument de la requérante, qui rappelle ses\nconstatations dans l’affaire Josu Arkauz Arana, le Comité fait observer que\nles circonstances spécifiques de cette affaire, qui l’ont conduit à conclure\n\n"}