3 par la suite. Il ressort, en outre, que l’origine kurde des requérants ne constituerait pas à elle seule un motif de mauvais traitements ou de torture en Syrie. 6.10. Enfin, le Comité relève que la requérante, Mme T., n’avance aucun argument sur le risque d’être soumise à de mauvais traitements en cas de renvoi en Syrie. 6.11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les requérants n’ont pas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de considérer que leur renvoi en Syrie les exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture. 7. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.