Il prend également acte des informations fournies par les requérants à cet égard. 6.6. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements ou de torture en Syrie, le Comité constate, d’une part, que seul M. H. déclare avoir subi un tel traitement lors de sa détention à la prison de Tadmur entre le 1er novembre 1987 et le 31 mars 1988 et, d’autre part, que l’interessé est resté dans son pays, sans être inquiété, jusqu’en 1998, date de son départ de Syrie. 6.7. Concernant les activités politiques des requérants, le Comité constate, en premier lieu, que seul M. H. fait part d’un tel engagement en Syrie. Il estime, en second lieu, que le requérant n’a établi ni par ses déclarations ni au