Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la requête est recevable. L’État partie comme les requérants ayant formulé des observations sur le fond de la requête, le Comité procède à l’examen quant au fond. 6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi des requérants vers la Syrie violerait l’obligation qu’a l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 6.3. Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art.