{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-67-142--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005900.pdf?ID=150005900", "Checksum": "2a3abaa9420e68d468aa9168a46c96fe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.142 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "a91634b3f7077731133d567c4ee99c8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r\n\n 2\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de\nl’homme ne signifie pas que l’intéressé ne risque pas d’être soumis à la torture\ndans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l’application de\nl’art. 3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont\ntenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque\nd’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un\ntel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de\nsimples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire\nde montrer que le risque couru est hautement probable.» (A/53/44, annexe IX,\npar. 299).\n6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’État partie fait état\nd’incohérences et de contradictions patentes dans les récits et soumissions des\nrequérants, permettant de douter de la véracité de leurs allégations. Il prend\négalement acte des informations fournies par les requérants à cet égard.\n6.6. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements ou de torture\nen Syrie, le Comité constate, d’une part, que seul M. H. déclare avoir subi un\ntel traitement lors de sa détention à la prison de Tadmur entre le 1er novembre\n1987 et le 31 mars 1988 et, d’autre part, que l’interessé est resté dans son pays,\nsans être inquiété, jusqu’en 1998, date de son départ de Syrie.\n6.7. Concernant les activités politiques des requérants, le Comité constate,\nen premier lieu, que seul M. H. fait part d’un tel engagement en Syrie. Il\nestime, en second lieu, que le requérant n’a établi ni par ses déclarations ni au\nmoyen des documents produits son militantisme actif au sein du parti Yekiti\net d’opposition aux autorités syriennes, ceci en raison de ses contradictions et\nincohérences, ainsi que des doutes sérieux sur l’authenticité de la note interne\ndu Service de sécurité syrien du 21 août 1998 et du jugement du tribunal\nd’Al Hassaka du 20 mai 1999. Enfin, le Comité considère que l’activisme\npolitique d’opposition en Suisse n’a pas été démontré par les requérants.\n6.8. Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles les\ndocuments précités n’ont été produits par les requérants qu’en réaction à des\ndécisions des autorités suisses de rejet de leur demande d’asile et ce, sans que\nles intéressés aient expliqué de manière cohérente le caractère tardif de leurs\nsoumissions.\n6.9. Relativement au rapport d’Amnesty international de 2001, outre les\ncontradictions relevées par l’État partie quant aux conclusions tirées\ndes activités politiques des requérants en Syrie, le Comité constate que\nles informations ayant trait aux mesures pouvant affecter les personnes\nretournant en Syrie après un séjour à l’étranger sont, d’une part, évoquées en\ntermes généraux sans être pertinemment rapportées au cas particulier des\nrequérants et, d’autre part, sont contredites par les informations transmises\npar l’État partie, soumissions que les requérants n’ont pas souhaité contester\n\n3\npar la suite. Il ressort, en outre, que l’origine kurde des requérants ne\nconstituerait pas à elle seule un motif de mauvais traitements ou de torture en\nSyrie.\n6.10. Enfin, le Comité relève que la requérante, Mme T., n’avance aucun\nargument sur le risque d’être soumise à de mauvais traitements en cas de\nrenvoi en Syrie.\n6.11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les requérants n’ont\npas démontré l’existence de motifs sérieux permettant de considérer que leur\nrenvoi en Syrie les exposerait à un risque réel, concret et personnel de torture.\n7. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de\nl’art. 22 de la Convention, considère que le renvoi des requérants en Syrie ne\nconstituerait pas une violation de l’art. 3 de la Convention.\n[268] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.142 - Constatations du Comité contre la torture du 29 avril 2003 relatives à la\ncommunication N° 192/2000, B.H., N.T., J.H., O.H., R.H. et G.H. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 900\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}