{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-67-142--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005900.pdf?ID=150005900", "Checksum": "2a3abaa9420e68d468aa9168a46c96fe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.142 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "a91634b3f7077731133d567c4ee99c8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 29.04.2003 JAAC 67.142 \r\n\n JAAC 67.142\n\nConstatations du Comité contre la torture du 29 avril\n2003 relatives à la communication N° 192/2000, B.H.,\nN.T., J.H., O.H., R.H. et G.H. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer des ressortissants syriens d’origine kurde.\nLe Comité nie un risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nles auteurs risquent personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers la Syrie.\n- La crédibilité de la présentation des faits par les auteurs est mise\nen doute, étant donné qu’ils ont produit la note interne du Service\nde sécurité syrien et le jugement relatifs à leur activité politique\nd’opposition uniquement après que leur demande d’asile initiale a été\nrejetée.\n- L’origine kurde des auteurs ne constitue pas à elle seule un motif de\nmauvais traitements ou de torture en Syrie.\n\nAsyl. Wegweisung von syrischen Staatsangehörigen kurdischer\nHerkunft. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass die Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefen, im Fall\nseiner Ausweisung nach Syrien gefoltert zu werden.\n- Die Glaubwürdigkeit der Darstellung des Sachverhalts durch die\nBeschwerdeführer wird in Zweifel gezogen, da sie die interne Notiz\ndes syrischen Sicherheitsdienstes und das Urteil betreffend ihre\noppositionspolitischen Aktivitäten erst nach der Abweisung ihres\nursprünglichen Asylgesuchs vorgelegt haben.\n- Die kurdische Herkunft der Beschwerdeführer allein stellt keinen\nGrund für allfällige Misshandlungen oder Folterungen in Syrien dar.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinviare cittadini siriani di origine curda. Il\nComitato nega un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che gli\nautori rischiano personalmente di essere sottoposti alla tortura in caso\ndi espulsione verso la Siria.\n- La credibilità dei fatti come esposti dai ricorrenti è dubbia, poiché essi\nhanno presentato la nota interna dei servizi segreti siriani e la sentenza\nconcernente le loro attività legate all’opposizione politica solo dopo il\nrifiuto della loro domanda d’asilo iniziale.\n- L’origine curda dei ricorrenti non costituisce di per sé un motivo per\neventuali maltrattamenti o torture in Siria.\n\n6.1. Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le\nComité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non\nrecevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre\nla torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants\n(ci-après: la Convention)[268]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de\nle faire conformément à l’al. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la\nmême question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant\nune autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas\nd’espèce, le Comité note aussi que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité.\nIl estime donc que la requête est recevable. L’État partie comme les requérants\nayant formulé des observations sur le fond de la requête, le Comité procède à\nl’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi des\nrequérants vers la Syrie violerait l’obligation qu’a l’État partie, en vertu de\nl’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers\nun État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la\ntorture.\n6.3. Le Comité doit déterminer, en application du § 1 de l’art. 3, s’il existe des\nmotifs sérieux de croire que les requérants risqueraient d’être soumis à la\ntorture s’ils étaient renvoyés en Syrie. Pour prendre cette décision, le Comité\ndoit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au §\n2 de l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en soi une raison\nsuffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à\nla torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent\nà penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,\n\n"}