Il rappelle toutefois que, pour que l’art. 3 de la Convention s’applique, il doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée. Sur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque n’est pas établi. 7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne ferait apparaître aucune violation par l’Etat partie de l’art. 3 de la Convention. [134] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture