Le Comité estime, en outre, que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été soumis à la torture au Sri Lanka ne sont pas suffisamment étayées et, en particulier, ne sont pas corroborées par des éléments médicaux alors même que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical en Suisse peu de temps après son arrivée. 6.8. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l’homme au Sri Lanka y compris des rapports relatifs à des allégations de torture. Il rappelle toutefois que, pour que l’art.