sri lankais et que le document de la police de Colombo qu’il a fourni comme preuve soit authentique, étant au demeurant précisé qu’il est surprenant que ce document en date du 23 août 1999 n’ait jamais été présenté devant les instances suisses, y compris lors de la demande du requérant le 20 janvier 2000 de prorogation de son délai de départ. 6.7. Le Comité estime, en outre, que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été soumis à la torture au Sri Lanka ne sont pas suffisamment étayées et, en particulier, ne sont pas corroborées par des éléments médicaux alors même que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical en Suisse peu de temps après son arrivée. 6.8.