3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont tenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable». 6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état d’incohérences et de contradictions dans les récits du requérant permettant de douter de la véracité de ses allégations.