{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-66-125--_2001-11-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005456.pdf?ID=150005456", "Checksum": "3c87c16d2c5dabc1bfa286fa4edad6eb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.125 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:18", "Checksum": "3870d454b3f95b539ab88d4b99a0a528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r\n\n 2\ncontre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des\ndroits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise\nà la torture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de\nl’art. 3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont\ntenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque\nd’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un\ntel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de\nsimples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire\nde montrer que le risque couru est hautement probable».\n6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état\nd’incohérences et de contradictions dans les récits du requérant permettant\nde douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des\nexplications fournies par le conseil à cet égard.\n6.6. Le Comité note qu’il n’est pas clairement établi que le requérant\nsoit recherché par la police ou le Criminal Investigation Department (CID)\nsri lankais et que le document de la police de Colombo qu’il a fourni comme\npreuve soit authentique, étant au demeurant précisé qu’il est surprenant\nque ce document en date du 23 août 1999 n’ait jamais été présenté devant les\ninstances suisses, y compris lors de la demande du requérant le 20 janvier\n2000 de prorogation de son délai de départ.\n6.7. Le Comité estime, en outre, que les allégations du requérant\nselon lesquelles il aurait été soumis à la torture au Sri Lanka ne sont pas\nsuffisamment étayées et, en particulier, ne sont pas corroborées par des\néléments médicaux alors même que le requérant a fait l’objet d’un suivi\nmédical en Suisse peu de temps après son arrivée.\n6.8. Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de\nl’homme au Sri Lanka y compris des rapports relatifs à des allégations de\ntorture. Il rappelle toutefois que, pour que l’art. 3 de la Convention s’applique,\nil doit exister pour la personne concernée un risque prévisible, réel et\npersonnel d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle est refoulée.\nSur la base des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que ce risque\nn’est pas établi.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de\nla Convention, estime que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne ferait\napparaître aucune violation par l’Etat partie de l’art. 3 de la Convention.\n[134] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.125 - Constatations du Comité contre la torture du 13 novembre 2001 relatives à\nla communication N° 156/2000, M.S. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 456\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}