{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-11-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-66-125--_2001-11-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005456.pdf?ID=150005456", "Checksum": "3c87c16d2c5dabc1bfa286fa4edad6eb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.125 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:18", "Checksum": "3870d454b3f95b539ab88d4b99a0a528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 13.11.2001 JAAC 66.125 \r\n\n JAAC 66.125\n\nConstatations du Comité contre la torture du 13\nnovembre 2001 relatives à la communication N°\n156/2000, M.S. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant sri-lankais. Le Comité nie\nun risque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers le Sri Lanka.\n- Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été torturé au\nSri Lanka, ne sont pas corroborées par des éléments médicaux alors\nmême qu’il a fait l’objet d’un suivi médical peu après son arrivée.\n- L’auteur n’a pas suffisament démontré qu’il existait au Sri Lanka un\nrisque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.\n\nAsyl. Wegweisung eines sri-lankischen Staatsangehörigen. Der\nAusschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung nach Sri Lanka gefoltert zu werden.\n- Obwohl der Beschwerdeführer kurz nach seiner Ankunft in der\nSchweiz in ärztliche Betreuung kam, werden die behaupteten\nFolterungen im Heimatstaat nicht durch medizinische Befunde\nbestätigt.\n- Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend dargetan, dass für ihn in\nSri Lanka ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes Risiko der\nFolter bestehe.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinviare un cittadino dello Sri-Lanka. Il Comitato\nnega un rischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri di ritenere che\nl’autore rischi personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso\ndi espulsione verso il Sri-Lanka.\n- Le allegazioni del ricorrente, secondo le quali sarebbe stato torturato\nnello Sri Lanka, non sono corroborate da elementi medici nonostante\negli sia stato seguito dal punto di vista medico poco dopo il suo arrivo.\n- Il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per ritenere che nello\nSri Lanka esisteva un rischio prevedibile, reale e personale di tortura.\n\n6.1. Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le\nComité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non\nrecevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre\nla torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants\n(ci-après: la Convention)[134]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le\nfaire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même\nquestion n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre\ninstance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le\nComité note aussi que tous les recours internes sont épuisés; et que l’État\npartie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est\nrecevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur\nle fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de\nl’auteur vers le Sri-Lanka violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de\nl’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un\nautre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à\nla torture.\n6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe\ndes motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé au Sri-Lanka. Pour prendre cette décision, le Comité doit\ntenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2\nde l’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des\ndroits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une\nraison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être\nsoumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs\nqui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par\n\n"}