Dans ces circonstances, le Comité ne peut conclure qu’il y a des raisons de croire que l’auteur sera exposé à un risque personnel de torture s’il doit rentrer en Turquie. 6.7. Le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[137], estime que le renvoi de l’auteur en Turquie ne ferait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [137] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture