Le Comité prend en considération également le fait que l’Etat partie a procédé à un examen des risques de torture pour l’auteur, sur la base de toutes les informations soumises. Le Comité, tenant compte des informations suivant lesquelles le KDP-Irak est un parti toléré par l’administration syrienne, estime que l’auteur ne lui a pas fourni d’éléments de preuve suffisants qui lui permettraient de considérer qu’il est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine. 9. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art.