8.1.-8.4. (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4) 8.5. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) exprime des doutes quant à la crédibilité de la présentation des faits par l’auteur, étant donné que ce dernier n’avait invoqué ses allégations de torture ainsi que le certificat médical attestant la possibilité d’avoir été torturé, uniquement après que sa demande d’asile politique initiale avait été rejetée. 8.6. Le Comité prend en considération également le fait que l’Etat partie a procédé à un examen des risques de torture pour l’auteur, sur la base de toutes les informations soumises.