6.7. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[135], estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [135] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 2 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali