1 6.1.-6.4. (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4) 6.5. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) note les arguments développés par l’auteur et l’État partie à propos des prétendus risques de torture pour l’auteur et estime que ce dernier n’a pas suffisamment démontré qu’il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé. 6.6. Le Comité est donc d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Bangladesh. 6.7.