dès lors que les éléments qui lui ont été présentés ne démontrent pas suffisamment que l’auteur est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine 6.9. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Tchad ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention. [134] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture