Il n’a pas été maltraité ni torturé et il n’a jamais été interrogé ou détenu par les forces de l’ordre. 6.7. En outre, le Comité estime que l’auteur n’a ni apporté de preuves irréfutables ni démontré de manière convaincante son appartenance et le contenu de ses activités au sein de l’Alliance nationale de résistance ou de l’Union des jeunes révolutionnaires. 6.8. Le Comité considère dès lors que les éléments qui lui ont été présentés ne démontrent pas suffisamment que l’auteur est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers son pays d’origine 6.9. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art.