Dans le cas d’espèce, le Comité note les observations de l’État partie selon lesquelles les déclarations du requérant par rapport aux risques invoqués de torture sont vagues et générales, parfois dénuées de crédibilité, parfois inexactes et parfois contradictoires. 6.6. Le Comité constate que l’auteur n’a pas fait mention de persécutions qu’il aurait vécues dans son pays d’origine. Il n’a pas été maltraité ni torturé et il n’a jamais été interrogé ou détenu par les forces de l’ordre. 6.7.