2 d’être soumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable». 6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note les observations de l’État partie selon lesquelles les déclarations du requérant par rapport aux risques invoqués de torture sont vagues et générales, parfois dénuées de crédibilité, parfois inexactes et parfois contradictoires. 6.6.