partie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond. 6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur vers le Tchad violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art.