{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-65-144--_2000-11-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005078.pdf?ID=150005078", "Checksum": "687eecb6613413021cd372a3b55635e4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.144 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 14.11.2000 JAAC 65.144 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 14.11.2000 JAAC 65.144 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 14.11.2000 JAAC 65.144 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:00", "Checksum": "efa6a5d177897fb6af38a20a1bfe6c0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 14.11.2000 JAAC 65.144 \r\n\n JAAC 65.144\n\nConstatations du Comité contre la torture du 14\nnovembre 2000 relatives à la communication n°\n144/1999, A.M. c / Suisse\n\nAsile. Décision de renvoyer un ressortissant du Tchad. Le Comité nie un\nrisque de torture.\nArt. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que\nl’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas\nd’expulsion vers le Tchad.\n- L’auteur n’a pas fait mention de persécutions qu’il aurait vécues dans\nson pays d’origine.\n- L’auteur n’a pas pu prouver non plus qu’il était membre de l’alliance\nnationale de résistance ou de l’union des jeunes révolutionnaires.\n\nAsyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen des Tschad. Der Ausschuss\nverneint das Vorliegen einer Foltergefahr.\nArt. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die\nAnnahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall\nseiner Ausweisung in den Tschad gefoltert zu werden.\n- Der Beschwerdeführer hat keine Verfolgungshandlungen erwähnt,\ndenen er in seinem Herkunftsstaat ausgesetzt gewesen sei.\n- Der Beschwerdeführer konnte auch nicht beweisen, dass er Mitglied\nder nationalen Widerstandsbewegung oder der Vereinigung junger\nRevolutionäre war.\n\n1\nAsilo. Decisione di rinvio di un cittadino del Ciad. Il Comitato nega un\nrischio di tortura.\nArt. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il\nrichiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in\ncaso di espulsione verso il Ciad.\n- Il richiedente non ha menzionato persecuzioni cui sarebbe stato\nsottoposto nel suo paese d’origine.\n- Il richiedente non ha nemmeno potuto provare che era membro\ndell’alleanza nazionale di resistenza o dell’unione dei giovani\nrivoluzionari.\n\n6.1 Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication,\nle Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit décider si elle est ou non\nrecevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre\nla torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants\n(ci-après: la Convention)[134]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le\nfaire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22 de la Convention, que la même\nquestion n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une\nautre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce,\nle Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l’État\npartie n’a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est\nrecevable. L’État partie et l’auteur ayant chacun formulé des observations sur\nle fond de la communication, le Comité procède à l’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de\nl’auteur vers le Tchad violerait l’obligation de l’État partie, en vertu de l’art. 3\nde la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre\nÉtat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la\ntorture.\n6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe\ndes motifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture\ns’il était renvoyé au Tchad. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir\ncompte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de\nl’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des\ndroits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une\nraison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être\nsoumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs\nqui donnent à penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Par\ncontre, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des\ndroits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise\nà la torture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de\nl’art. 3, où on lit ce qui suit: «Étant donné que l’État partie et le Comité sont\ntenus de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque\n\n"}