, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie. 6.8. Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé en Turquie. 7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art.