{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-157--_1999-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004643.pdf?ID=150004643", "Checksum": "fdd7376eb0f19bd92f4b779af0f82616"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.157 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:04", "Checksum": "7b5fbe343214f4fc027704bb350bcae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r\n\n 3\nexplications fournies par le conseil à cet égard. Le Comité considère cependant\nque ces incohérences et contradictions ne sont pas décisives dans l’évaluation\ndu risque que pourrait courir l’auteur s’il était renvoyé en Turquie.\n6.6. Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate\nque les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995.\nL’auteur a fourni aux autorités suisses un document qui aurait été délivré\npar le bureau du Procureur de Gazantiep peu après son départ, attestant\nque des poursuites avaient été engagées contre lui en raison de ses liens\navec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les autorités suisses ont\nconsidéré que le document en question était un faux. De l’avis du Comité,\nles explications fournies par l’auteur pour démontrer que ledit document\nest authentique ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, le Comité note les\ninformations fournies par l’Ambassade de Suisse à Ankara selon lesquelles\nla police n’a établi aucune fiche sur l’auteur et celui-ci ne fait pas l’objet d’un\nmandat d’arrêt. En conséquence, l’auteur n’a pas démontré qu’il risquait\nd’être arrêté à son retour. Le Comité note en outre les allégations de l’auteur\nselon lesquelles son père a été arrêté par la police et interrogé sur ses faits et\ngestes. Mais cette arrestation a eu lieu en 1995. Rien ne laisse donc penser que\nl’auteur ou les membres de sa famille ont été recherchés ou intimidés par les\nautorités turques depuis. Rien n’indique non plus que l’auteur a collaboré avec\nle PKK en aucune manière depuis qu’il a quitté la Turquie en 1995.\n6.7. Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état\nde violations des droits de l’homme, y compris le recours à la torture, en\nTurquie, mais rappelle qu’aux fins de l’art. 3 de la Convention, il doit exister\ndans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel\net personnel pour celle-ci d’être torturée. Compte tenu des considérations\nci-dessus, le Comité estime que l’existence d’un tel risque n’a pas été établie.\n6.8. Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d’avis que les\ninformations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de\ncroire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est\nrenvoyé en Turquie.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains\nou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en\nTurquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention.\n[75] RS 0.105.\n\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.157 - Constatations du Comité contre la torture du 16 novembre 1999 relatives à\nla communication N° 107/1998, K. M. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 643\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}