{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-157--_1999-11-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004643.pdf?ID=150004643", "Checksum": "fdd7376eb0f19bd92f4b779af0f82616"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.157 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:04", "Checksum": "7b5fbe343214f4fc027704bb350bcae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 16.11.1999 JAAC 64.157 \r\n\n6.1. Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le\nComité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu\nde l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres\npeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[75]. Le Comité s’est\nassuré, comme il est tenu de le faire conformément à la let. a du § 5 de l’art. 22\nde la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en\ncours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de\nrèglement. Dans le cas d’espèce, le Comité note aussi que tous les recours\ninternes sont épuisés et que l’Etat partie n’a pas contesté la recevabilité. Il\nestime donc que la communication est recevable. L’Etat partie et l’auteur ayant\nchacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité\nprocède à l’examen quant au fond.\n6.2. Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l’auteur\nvers la Turquie violerait l’obligation de l’Etat partie, en vertu de l’art. 3 de la\nConvention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où\nil y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.\n6.3. Le Comité doit décider, comme le prévoit le § 1 de l’art. 3, s’il existe des\nmotifs sérieux de croire que l’auteur risquerait d’être soumis à la torture s’il\nétait renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir\ncompte de toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de\nl’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison\nsuffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à\nla torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent\nà penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la\ntorture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3,\noù l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus\nde déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être\nsoumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel\nrisque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de\nsimples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire\nde montrer que le risque couru est hautement probable».\n6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état\nd’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant\nde douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des\n\n"}