Le Comité constate en outre que l’auteur n’a fourni aucune pièce susceptible de prouver son appartenance et ses activités au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou de la Branche jeunesse de l’organisation du PKK (YCK). 6.8. Enfin, le Comité estime que les éléments avancés par l’auteur au sujet de son appel sous les drapeaux ont été entachés d’incohérence, qu’il est douteux que l’auteur n’ait pas été en mesure de produire les prétendues convocations issues par le Consulat de Turquie à Genève, et que le seul document produit dans l’optique de prouver cet aspect de la communication ne contient aucun élément permettant de constater l’authenticité des faits qu’il invoque. 6.9.