Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995. Néanmoins, les éléments avancés par 1’Etat partie quand à la date réelle de l’arrivée de l’auteur en Suisse n’ont pas conduit l’auteur à développer des arguments convaincants pour le Comité ou à produire des preuves de sa présence en Turquie durant la période litigieuse. 6.7. Le Comité constate en outre que l’auteur n’a fourni aucune pièce susceptible de prouver son appartenance et ses activités au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ou de la Branche jeunesse de l’organisation du PKK (YCK). 6.8.