{"Signatur": "CH_VB_021", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-05-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_021_JAAC-64-156--_2000-05-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004640.pdf?ID=150004640", "Checksum": "a1fe02c447ccef54f980d3783b030cba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.156 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 02.05.2000 JAAC 64.156 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 02.05.2000 JAAC 64.156 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 02.05.2000 JAAC 64.156 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:28", "Checksum": "5e67620c37a9173b3862172bb65c2a32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Comité des Nations Unies contre la torture 02.05.2000 JAAC 64.156 \r\n\n 2\nl’art. 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques\ndes droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de\ncette analyse est de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement\nd’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que\nl’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits\nde l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison\nsuffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à\nla torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d’autres motifs qui donnent\nà penser que l’intéressé serait personnellement en danger. Pareillement,\nl’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits\nde l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la\ntorture dans la situation particulière qui est la sienne.\n6.4. Le Comité rappelle son observation générale sur l’application de l’art. 3,\noù l’on lit ce qui suit: «Etant donné que l’Etat partie et le Comité sont tenus\nde déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur risque d’être\nsoumis à la torture s’il est expulsé, refoulé ou extradé, l’existence d’un tel\nrisque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de\nsimples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire\nde montrer que le risque couru est hautement probable».\n6.5. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’Etat partie fait état\nd’inconsistances et de contradictions dans les récits de l’auteur permettant\nde douter de la véracité de ses allégations. Il prend également acte des\nexplications fournies par le conseil à cet égard.\n6.6. Sur la base des informations soumises par l’auteur, le Comité constate\nque les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995.\nNéanmoins, les éléments avancés par 1’Etat partie quand à la date réelle de\nl’arrivée de l’auteur en Suisse n’ont pas conduit l’auteur à développer des\narguments convaincants pour le Comité ou à produire des preuves de sa\nprésence en Turquie durant la période litigieuse.\n6.7. Le Comité constate en outre que l’auteur n’a fourni aucune pièce\nsusceptible de prouver son appartenance et ses activités au sein du Parti\ndes travailleurs du Kurdistan (PKK) ou de la Branche jeunesse de l’organisation\ndu PKK (YCK).\n6.8. Enfin, le Comité estime que les éléments avancés par l’auteur au sujet de\nson appel sous les drapeaux ont été entachés d’incohérence, qu’il est douteux\nque l’auteur n’ait pas été en mesure de produire les prétendues convocations\nissues par le Consulat de Turquie à Genève, et que le seul document produit\ndans l’optique de prouver cet aspect de la communication ne contient aucun\nélément permettant de constater l’authenticité des faits qu’il invoque.\n6.9. Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d’avis que les\ninformations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de\ncroire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est\nrenvoyé en Turquie.\n7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la\nConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains\nou dégradants, estime que la décision de l’Etat partie de renvoyer l’auteur en\nTurquie ne fait apparaître aucune violation de l’art. 3 de la Convention.\n[74] RS 0.105.\n\n3\nPage d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.156 - Constatations du Comité contre la torture du 2 mai 2000 relatives à la\ncommunication N° 137/1999, G.T. c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 640\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}